JURISPRUDENCE
Cour de cassation – 27 juin 1995
Sur le premier moyen du pourvoi principal du Crédit foncier de France et le
moyen unique du pourvoi incident de l'Union de crédit pour le bâtiment, qui sont
identiques :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 29 février 1988, les
époux Garcia ont conclu avec la société Tradition et qualité un contrat de
construction d'une maison individuelle sur un terrain acquis de la société André
et fils ; que l'opération, d'un coût total de 465 000 francs, devait être
financée au moyen de trois prêts, consentis par le Crédit foncier de France (CFF),
l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) et le Comité du logement de
Clermont-Ferrand et du Puy-de-Dôme (Colog) ; qu'en août 1988, les époux Garcia
ont assigné la société Tradition et qualité et les trois prêteurs en nullité des
contrats de construction et de prêt ; qu'un premier arrêt (Riom, 23 mai 1991) a
déclaré les contrats valables, mais dit que l'inexécution des obligations
contractuelles pouvait être sanctionnée par des dommages-intérêts et renvoyé les
parties à conclure sur ce point ; qu'un second arrêt du 11 juin 1992 a,
notamment, déclaré les sociétés Tradition et qualité, CFF et UCB, ainsi que le
Colog, responsables du préjudice subi par les époux Garcia et les a condamnés,
in solidum, à payer à ceux-ci une indemnité de 150 000 francs ;
Attendu que le CFF et l'UCB font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué
alors que, selon les moyens, les obligations du banquier dispensateur de crédits
immobiliers sont définies par la loi spéciale du 13 juillet 1979 qui énonce,
dans son article 5, les différentes informations qui doivent obligatoirement
être portées à la connaissance de l'emprunteur pour éclairer sa décision ; d'où
il suit qu'en constatant, d'une part, que tous les renseignements et
avertissements exigés par ce texte avaient été portés à la connaissance des
époux Garcia dans le cadre de chacun des prêts consentis, tout en affirmant,
d'autre part, que les organismes prêteurs avaient commis une faute en ne mettant
pas les intéressés suffisamment en garde sur l'importance de l'endettement
résultant de ces prêts, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses
propres constatations ;
Mais attendu que la présentation d'une offre préalable conforme aux exigences de
l'article 5 de la loi du 13 juillet 1979 ne dispense pas l'établissement de
crédit de son devoir de conseil à l'égard de l'emprunteur, en particulier
lorsqu'il apparaît à ce professionnel que les charges du prêt sont excessives
par rapport à la modicité des ressources du consommateur ; que le second arrêt
attaqué a relevé que le taux d'endettement proposé par le projet de financement
établi par la société Tradition et qualité et connu des établissements de
crédit, était insupportable pour les époux Garcia qui ne disposaient que de
faibles revenus ; que les prêteurs ne justifiaient pas, ni même n'alléguaient
avoir mis en garde les emprunteurs sur l'importance de l'endettement qui
résulterait de ces prêts ; que la cour d'appel a pu en déduire que les
établissements de crédit avaient manqué à leur devoir de conseil et engagé leur
responsabilité envers les époux Garcia ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Sur le second moyen du pourvoi principal : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident.