JURISPRUDENCE
Cour d’appel de Versailles - 19 novembre 1987
Le signataire d'un engagement de caution solidaire qui ne rapporte pas la preuve
de mensonges ou réticences dont la banque aurait usé pour le tromper, à
l'occasion de sa signature de son engagement de caution, ne saurait en réclamer
l'annulation pour dol, en application de l'art. 1116 C. civ.