JURISPRUDENCE

Cour de cassation - 15 mars 1988

Aux termes de l'art. 1135 C. civ., les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature. Un contrat d'entretien d'une installation soumise à réglementation obligeant à informer le client des modifications intervenues dans celle-ci de manière à lui permettre de les respecter, la Cour d'appel qui a énoncé que l'application à la chaufferie d'un immeuble des normes imposées par un arrêté aurait exigé non seulement une plus grande hauteur des cheminées, mais aussi une installation de traitement assurant une vitesse d'éjection des gaz neuf fois supérieure, a pu en déduire que la société chargée de l'entretien avait manqué à son obligation de renseignements et la condamner à garantir partiellement le propriétaire des condamnations prononcées contre lui à la suite des désordres causés dans un pavillon voisin par les fumées émanées de la chaufferie.