ASSIGNATION

Devant le juge de l'exécution de ...
 



Le ...

A la demande de : (Etat-civil complet, nationalité, adresse, profession)



J'ai (l’huissier indiquera ses coordonnées)


Donné assignation à :
(Etat-civil, adresse, profession)



A comparaître devant le juge de l'exécution de ... sis ... pour l'audience du ...

Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter (C. pr. exéc., art. R. 121-6).

Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :
- un avocat ;
- leur conjoint ;
- leurs parents ou alliés en ligne directe ;
- leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;
- les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
Le représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial (C. pr. exéc., art. R. 121-7).

La procédure est orale.
Les prétentions des parties ou les références qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal (C. pr. exéc., art. R. 121-8).

Toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge de l'exécution, à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui (C. pr. exéc., art. R. 121-10).


Faute de vous présenter ou de faire connaître vos moyens de défense, vous vous exposez à ce qu'un jugement soit rendu à votre encontre sur les seuls éléments fournis par votre adversaire.



OBJET DE LA DEMANDE :


Par décision en date du ..., le défendeur a été condamné à ..., ce sous astreinte provisoire de ... euros par jour de retard.

La décision a été signifiée le ..., elle est devenue exécutoire le ...

En dépit de cette condamnation sous astreinte, le défendeur n’a jamais exécuté la décision initialement rendu par le … (préciser la juridiction qui a prononcer la condamnation initiale).

… jours s’étant écoulé depuis la fixation de l’astreinte provisoire, il convient par conséquent de la liquider à la somme de ... euros.

Le défendeur ne peut justifier le retard dans l’exécution de ses obligations par aucun motif légitime (expliquez le cas échant).

En conséquence, le demandeur est bien fondé à solliciter que la décision rendue par le tribunal …. le… soit assortie d’une astreinte définitive de… euros par jours de retard pour assurer son exécution, et ce à compter du jour où elle deviendra exécutoire.

Vu la mauvaise foi du défendeur et l’impossibilité de faire à ce jour exécuter la décision du …., il conviendrait de maintenir cette mesure durant…



PAR CES MOTIFS :

Liquider l'astreinte provisoire prononcée le… contre ... à la somme de ... euros.

Condamner le défendeur au paiement de cette somme de… euros

Condamner le défendeur à verser une astreinte définitive de ... euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.

Condamner le défendeur au paiement d’une somme de … euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.

Condamner le défendeur aux entiers frais et dépens.