JURISPRUDENCE

Cour de cassation – 29 juin 2007

Une banque ayant consenti à des époux un prêt afin d'acquérir un fonds de commerce, a, à la suite d'échéances impayées, déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire du mari et a été autorisée à pratiquer une saisie des rémunérations de l'épouse en paiement des sommes restant dues. Celle-ci s'est prévalue d'un manquement de la banque à son obligation d'information des risques qu'elle avait pu encourir alors qu'elle était institutrice et n'avait jamais eu d'activité artisanale ou commerciale.
Doit être cassé l'arrêt qui, pour rejeter sa demande en dommages-intérêts, retient que les coemprunteurs étaient en mesure d'appréhender, compte tenu de l'expérience professionnelle du mari, la nature et les risques de l'opération qu'ils envisageaient et que la banque qui n'avait pas à s'immiscer dans les affaires de ses clients et ne possédait pas d'informations que ceux-ci auraient ignorées, n'avait ni devoir de conseil, ni devoir d'information envers eux. En se déterminant ainsi, sans préciser si l'épouse était non avertie et, dans l'affirmative, si, conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue à son égard lors de la conclusion du contrat, la banque justifiait avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de l'intéressée et des risques de l'endettement né de l'octroi des prêts, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'art. 1147 C. civ.

 

Cour de cassation – 29 juin 2007

Une banque ayant consenti des prêts à un agriculteur, dont des échéances sont demeurées impayées, a assigné en paiement l'emprunteur lequel a invoqué un manquement du prêteur à ses obligations.
Doit être cassé l'arrêt qui, pour écarter les prétentions de l'emprunteur, retient qu'il ne rapporte pas la preuve que les crédits auraient été disproportionnés par rapport à la capacité financière de l'exploitation agricole et que l'établissement bancaire qui consent un prêt n'est débiteur d'aucune obligation à l'égard du professionnel emprunteur. En se déterminant ainsi, sans préciser si l'intéressé était un emprunteur non averti et, dans l'affirmative, si, conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue à son égard lors de la conclusion du contrat, la banque justifiait avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de l'emprunteur et des risques de l'endettement né de l'octroi des prêts, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'art. 1147 C. civ.