JURISPRUDENCE
Cour de cassation – 29 juin 2007
Une banque ayant consenti à des époux un prêt afin d'acquérir un fonds de
commerce, a, à la suite d'échéances impayées, déclaré sa créance au passif de la
liquidation judiciaire du mari et a été autorisée à pratiquer une saisie des
rémunérations de l'épouse en paiement des sommes restant dues. Celle-ci s'est
prévalue d'un manquement de la banque à son obligation d'information des risques
qu'elle avait pu encourir alors qu'elle était institutrice et n'avait jamais eu
d'activité artisanale ou commerciale.
Doit être cassé l'arrêt qui, pour rejeter sa demande en dommages-intérêts,
retient que les coemprunteurs étaient en mesure d'appréhender, compte tenu de
l'expérience professionnelle du mari, la nature et les risques de l'opération
qu'ils envisageaient et que la banque qui n'avait pas à s'immiscer dans les
affaires de ses clients et ne possédait pas d'informations que ceux-ci auraient
ignorées, n'avait ni devoir de conseil, ni devoir d'information envers eux. En
se déterminant ainsi, sans préciser si l'épouse était non avertie et, dans
l'affirmative, si, conformément au devoir de mise en garde auquel elle était
tenue à son égard lors de la conclusion du contrat, la banque justifiait avoir
satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de l'intéressée
et des risques de l'endettement né de l'octroi des prêts, la Cour d'appel a
privé sa décision de base légale au regard de l'art. 1147 C. civ.
Cour de cassation – 29 juin 2007
Une banque ayant consenti des prêts à un agriculteur, dont des échéances
sont demeurées impayées, a assigné en paiement l'emprunteur lequel a invoqué un
manquement du prêteur à ses obligations.
Doit être cassé l'arrêt qui, pour écarter les prétentions de l'emprunteur,
retient qu'il ne rapporte pas la preuve que les crédits auraient été
disproportionnés par rapport à la capacité financière de l'exploitation agricole
et que l'établissement bancaire qui consent un prêt n'est débiteur d'aucune
obligation à l'égard du professionnel emprunteur. En se déterminant ainsi, sans
préciser si l'intéressé était un emprunteur non averti et, dans l'affirmative,
si, conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue à son égard
lors de la conclusion du contrat, la banque justifiait avoir satisfait à cette
obligation à raison des capacités financières de l'emprunteur et des risques de
l'endettement né de l'octroi des prêts, la Cour d'appel a privé sa décision de
base légale au regard de l'art. 1147 C. civ.