JURISPRUDENCE
Cour d’appel de Paris - 21 avril 1992
Le teinturier est tenu d'une obligation de moyens dans l'exécution du contrat
qui le lie à son client pour le nettoyage d'un vêtement. Doit être confirmé le
jugement qui a condamné un teinturier à payer la somme de 6.098 F. à titre de
dommages-intérêts toutes causes confondues, en réparation du préjudice subi par
le client à la suite de la détérioration d'une robe d'une valeur de 12.500 F. En
effet, la clause limitative de responsabilité conforme aux conditions générales
professionnelles mentionnées sur le ticket remis au client est inopposable à ce
dernier dès lors qu'il n'a pu prendre connaissance des conditions de la garantie
avant la conclusion du contrat, le ticket lui ayant été remis postérieurement.
Le teinturier a donc manqué à son obligation précontractuelle de renseignement,
d'une part, en n'informant pas son client des risques encourus par le vêtement
lors de l'opération de nettoyage, d'autre part, en ne s'assurant pas de la
parfaite connaissance par celui-ci des conditions de la garantie.