JURISPRUDENCE

Cour d’appel de Versailles - 19 novembre 1987

Le signataire d'un engagement de caution solidaire qui ne rapporte pas la preuve de mensonges ou réticences dont la banque aurait usé pour le tromper, à l'occasion de sa signature de son engagement de caution, ne saurait en réclamer l'annulation pour dol, en application de l'art. 1116 C. civ.