JURISPRUDENCE

Cour d’appel de Versailles - 17 décembre 1986

Les défauts invoqués par l'acquéreur d'une cuisine qui a signé sans réserve le bon de livraison de la marchandise qu'il avait commandée, à savoir la non-exécution de l'habillage du lave-vaisselle et du réfrigérateur, l'absence des poignées des tiroirs et d'une prise électrique, le fait que celle qui a été posée ne fonctionne pas, l'absence de pose de la planche destinée à supporter le four et le fait que l'ensemble des portes reste à régler, constituent des vices apparents dont le vendeur n'est pas tenu aux termes de l'art. 1642 C. civ.