JURISPRUDENCE
Cour de cassation - 15 mars 1988
Aux termes de l'art. 1135 C. civ., les conventions obligent non seulement à ce
qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la
loi donnent à l'obligation d'après sa nature. Un contrat d'entretien d'une
installation soumise à réglementation obligeant à informer le client des
modifications intervenues dans celle-ci de manière à lui permettre de les
respecter, la Cour d'appel qui a énoncé que l'application à la chaufferie d'un
immeuble des normes imposées par un arrêté aurait exigé non seulement une plus
grande hauteur des cheminées, mais aussi une installation de traitement assurant
une vitesse d'éjection des gaz neuf fois supérieure, a pu en déduire que la
société chargée de l'entretien avait manqué à son obligation de renseignements
et la condamner à garantir partiellement le propriétaire des condamnations
prononcées contre lui à la suite des désordres causés dans un pavillon voisin
par les fumées émanées de la chaufferie.