JURISPRUDENCE
Avis de la Cour de cassation
Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et
1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,
Vu la demande d'avis formulée le 14 février 1995 par le tribunal de grande
instance de Limoges, reçue le 6 mars 1995, dans une instance opposant M. Tarrade
à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre Ouest, et ainsi
libellée :
" En cas de gage pris par application du décret du 30 septembre 1953,
" 1. Quel contenu peut adopter la signification prévue par l'article 93 du Code
de commerce depuis l'application de la loi du 9 juillet 1991 et de son décret
d'application du 31 juillet 1992 ?
" 2. Spécialement, le débiteur peut-il être mis en demeure de restituer le gage
à défaut de paiement des sommes réclamées ?
" Ou bien, le gage ne pouvant être appréhendé sans autorisation judiciaire,
convient-il de se limiter à indiquer que le non-réglement des sommes dues
autorisera le créancier à saisir le juge en vue de l'appréhension du gage ?
" 3. L'évocation de poursuites pénales en cas de non-restitution du gage
est-elle licite ? "
Par suite des nouvelles dispositions du décret du 31 juillet 1992, notamment des
articles 107, 108 et 177 instaurant avant toute vente forcée une faculté de
vente amiable pour le débiteur, l'article 3 du décret n° 53-968 du 30 septembre
1953, relatif à la vente à crédit des véhicules automobiles, qui renvoie, pour
la réalisation du gage, à l'article 93 du Code de commerce, a été tacitement
abrogé ;
EN CONSEQUENCE :
EST D'AVIS QUE :
1° La signification prévue par l'article 93 du Code de commerce n'a pas lieu
d'être en la matière.
2° La réponse qui précède rend sans objet les questions n°s 2 et 3.