JURISPRUDENCE
Cour d'appel de Versailles – 1er octobre 1999
Le bon de commande d'un véhicule qui indique, notamment, la date à laquelle
l'acheteur accepte de prendre livraison et la date extrême de livraison,
respecte les exigences de l'article L 114-1 du code de la consommation. Dès lors
que le vendeur ne conteste pas que les dates contractuelles n'ont pas été
respectées par lui, l'acheteur est fondé en vertu de l'article L 114-1 alinéa 2,
à dénoncer le contrat de vente, sauf au vendeur à faire échec à la rupture en
rapportant la preuve d'un cas de force majeure qui aurait été la cause de
l'absence de livraison dans le délai convenu.
En l'occurrence, le vendeur qui se borne à alléguer, sans autre précision ni
justification, que «la tardiveté dans la livraison du véhicule ne lui était pas
imputable» ne rapporte pas la preuve d'un cas de force majeure, pas plus qu'il
ne s'explique sur les causes de l'important retard de livraison. C'est donc à
bon droit qu'en exacte application des articles 1610 et 1184 du code civil et de
l'article L 114-1 du code de la consommation que le premier juge a prononcé la
résolution de la vente et a condamné le vendeur à rembourser à l'acheteur
l'acompte versé par ce dernier, outre les intérêts au taux légal.